I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
20. L’ingénieur confie temporairement ses dossiers à un gardien provisoire, dans les cas suivants:
1°  il fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension du droit d’exercice d’au moins 1 an ou d’une durée indéterminée;
2°  le secrétaire l’informe par écrit qu’il considère que la protection du public rend nécessaire de confier temporairement les dossiers à un autre ingénieur.
L’ingénieur dispose de 30 jours pour satisfaire à cette obligation et aviser le secrétaire de l’Ordre, sur le formulaire prévu à cette fin, du nom et des coordonnées du gardien provisoire.
Si les dossiers n’ont pu être confiés temporairement à un gardien provisoire, l’ingénieur avise le secrétaire de la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers.
Décision OPQ 2023-681, a. 20.
En vig.: 2023-03-23
20. L’ingénieur confie temporairement ses dossiers à un gardien provisoire, dans les cas suivants:
1°  il fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension du droit d’exercice d’au moins 1 an ou d’une durée indéterminée;
2°  le secrétaire l’informe par écrit qu’il considère que la protection du public rend nécessaire de confier temporairement les dossiers à un autre ingénieur.
L’ingénieur dispose de 30 jours pour satisfaire à cette obligation et aviser le secrétaire de l’Ordre, sur le formulaire prévu à cette fin, du nom et des coordonnées du gardien provisoire.
Si les dossiers n’ont pu être confiés temporairement à un gardien provisoire, l’ingénieur avise le secrétaire de la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers.
Décision OPQ 2023-681, a. 20.